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| attestation en justice : mode de preuve ou complaisance | QUESTION :
Je souhaiterais savoir quelles sont les conditions requises par la loi pour la production d'une attestation en justice et quelles sont les sanctions en cas de fausses attestations ?
REPONSE :
Il faut savoir, tout d'abord, qu'une attestation destinée à être produite en justice est un mode de preuve. D'ailleurs, le nouveau Code de Procédure Civile dans son chapitre intitulé "Administration de la Preuve" expose les règles relatives à la production d'une attestation notamment dans son article 202.
Une attestation, dit le texte, doit être établie par le témoin d'un fait et doit contenir la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constaté.
Une attestation est donc de nature à éclairer le Juge sur des faits litigieux. De ce fait, les déclarations de son auteur doivent être précises et circonstanciées sans faire état de considération d'ordre personnel.
L'article 202 du Nouveau Code de Procédure civile exige, mais non à peine de nullité, que le témoin indique notamment son lien de parenté ou d'alliance avec les parties au procès. A défaut, la jurisprudence de la Cour de Cassation précise qu'il appartient au Juge du fond d'apprécier souverainement si l'attestation non conforme à l'article 202 présente des garanties suffisantes pour emporter sa conviction.
En cas de fausse attestation, il s'agit d'un délit susceptible de poursuite devant le Tribunal Correctionnel.
Les articles 441-1 et 441-7 du Code Pénal sont applicables en la matière et les peines prévues par la loi sont d'un an d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. La jurisprudence retient principalement pour la constitution de ce délit, le fait de ne pas avoir personnellement constaté l'évènement objet de l'attestation.
Comme rappelé précédemment, une attestation est destinée à emporter la conviction du Juge, et ceux-ci demeurent extrêmement prudents lorsque des attestations émanent de membres de la famille, de salariés etc… La prudence et la sincérité sont donc de mises.
Maître Arnaud BRULTET Avocat au Barreau de Dijon 20/02/2007
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