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| PROCEDURE PENALE | | Rapport sur la loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pour cause de trouble mental
Emmanuel TOURAILLE
Avocat du barreau de Dijon
Membre du Conseil de l'Ordre
article
| | GARDE A VUE : Actualité | ACTUALITE : LA GARDE A VUE
On parle beaucoup de la garde à vue notamment lorsque les médias relatent un fait d’actualité à chaud.
On apprend ainsi qu’à la suite d’un fait divers grave, le ou les protagonistes ont été placés en garde à vue pendant leur audition par la Gendarmerie ou la Police.
Qu’est-ce que cela veut dire ?
Pour simplifier, on dira que certaines des personnes impliquées, c’est à dire en lien direct avec les faits, sont à la disposition forcée des enquêteurs, pendant une durée déterminée.
Pour connaître les contexte général de la garde à vue, on peut utilement se reporter à l’excellent site WIKIPEDIA en français :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Garde_à_vue_en_droit_français
Ainsi un Officier de Police Judiciaire (OPJ) après accord du Procureur de la République, place sous son autorité et sa garde une personne suspectée d’avoir commis un délit ou même d’en être témoin, afin de pouvoir procéder à son audition.
La personne est ainsi privée de liberté pour les besoins de l’enquête, pour une durée de 24 heures ou plus, selon les circonstances ou la gravité du délit.
Se pose là la question des droits du gardé à vue.
Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), adopté à New York le 16 décembre 1966 par l’Assemblée Générale des Nations Unies dit, dans sa résolution 2200 A (XXI), ratifié par la France : Article 14 :
3. Toute personne accusée d'une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes:
a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle; b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix; c) A être jugée sans retard excessif; d) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer; e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge; f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience; g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
C’est le droit au silence.
Cela veut dire que toute personne peut refuser de répondre à toute question de nature à prouver sa culpabilité et bien entendu de reconnaître être l’auteur de l’infraction. On doit regretter ici que les OPJ ne soient pas obligés en droit français de rappeler ces droits à la personne qu’ils interrogent sous le régime de garde à vue. Il y a plusieurs raisons légitimes au droit au silence :
·On peut naturellement se tromper et croire à tort qu’on est responsable d’une infraction ·On doit pouvoir prendre conseil avant de faire des déclarations qui peuvent peser lourd dans les suites de l’enquête ·On ne connaît pas le détail des preuves Il est humain de penser que si on satisfait l’enquêteur, on peut espérer attirer sa sympathie
Que conseiller alors à la personne gardée à vue ?
Refuser a priori de répondre aux questions n’est pas la bonne attitude ; il est correct de répondre à toute question claire et précise, en lien avec les faits.
Mais ce ne peut être une obligation, il faut le rappeler clairement ; aucun texte n’oblige un témoin ou un suspect à parler. Les enquêteurs ont le droit, et même le devoir de poser des questions, mais pas d’obtenir des réponses.
En particulier, celui qui est suspecté et qui conteste être l’auteur de l’infraction qu’on lui reproche a intérêt à refuser un interrogatoire poussé dans le cadre d’une garde à vue.
C’est ce qui résulte de l’article 14 cité plus haut.
La personne a le droit de connaître précisément les motifs qui font qu’elle est accusée. Ce qui signifie qu’elle doit refuser de répondre à des questions du type ; où étiez-vous hier soir, connaissez-vous untel, etc.
Elle a aussi le droit à être assistée d’un avocat, auquel elle pourra se confier et savoir comment se défendre au mieux. Si la garde à vue n’est pas adaptée à un débat loyal, la personne pourra alors refuser de répondre à toute question et de demander à rencontrer un juge.
Car il faut bien comprendre que si le Procureur de la République a la formation et le statut de magistrat, il n’est pas juge. Il n’est pas un juge car :
·Il n’est pas indépendant ; il peut en effet recevoir des instructions du ministre de la justice, autrement dit du pouvoir exécutif ·Dirigeant l’enquête, il commande la police ou la gendarmerie pour accumuler les preuves de culpabilité
C’est pourquoi si la garde à vue est contestée ou refusée par la personne suspectée, il faut passer à la phase judiciaire ; avocat, accès au dossier d’accusation, et débat devant le juge sont les garanties des libertés individuelles.
En définitive, il faut conseiller de refuser de parler en garde à vue si on considère que les conditions de la mesure ne sont pas équitables.
D’aucuns diront que ce sont des conseils d’avocat pour défendre les malfaiteurs.
C’est précisément le contraire ; les malfaiteurs savent très bien se défendre en garde à vue !
En revanche, l’innocent est toujours celui qui se défend le plus mal. Le Code de Procédure pénale est fait pour lui.
On connaît en effet trop d’exemples d’innocents passant des aveux complets, pour reprendre la formule consacrée, et qui sont innocentés des années plus tard, en passant souvent par la case prison.
Alors un seul réflexe ; demander un avocat, qui se déplacera gratuitement, et qui donnera les premiers conseils indispensables.
Thierry BERLAND, bâtonnier de l'Ordre est spécialiste en Droit Pénal
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